« Un soir, sur un chemin familier qui m’est cher, en mettant mes pas dans les pas de ceux qui m’ont précédé sur cette terre, j’ai senti frissonner l’arbre du silence. […] Il n’y avait plus de vent, rien ne bougeait, tout était apaisé, et pourtant j’ai entendu comme un murmure. J’ai eu l’impression - la conviction ? - qu’il provenait de l’arbre dont nous sommes issus : celui de nos familles, dont les branches sont innombrables et dont les feuilles frissonnent au plus profond de nous. Autant de feuilles, autant de voix vers lesquelles il faut se pencher pour bien les entendre, leur accorder l’attention nécessaire à la perception d’un silence qui, en réalité, n’en est pas un et ne demande qu’à être écouté. Je sais aujourd’hui que ce murmure a le pouvoir de donner un sens à notre existence, de prolonger la vie de ceux auxquels nous devons la nôtre, car ils nous habitent intimement. »

- Christian Signol, Ils rêvaient des dimanches

lundi 6 novembre 2023

E comme Edit d'Henri II

Le roi Henri II institue, par un édit de février 1556, la déclaration de grossesse obligatoire. Ce premier édit est reconduit sous Henri III (en 1585) puis confirmé par une déclaration de Louis XIV (26 février 1708). La réglementation restera en vigueur jusque dans les années 1830. 

 

La déclaration vise à lutter contre les avortements et les infanticides et à réduire les cas d’abandon d’enfants.

La déclaration de grossesse est donc l’acte par lequel les femmes célibataires ou veuves font savoir à l’autorité judiciaire – le greffe de la haute justice seigneuriale ou celui de la prévôté royale – qu’elles sont enceintes. Le défaut de déclaration peut entraîner la peine de mort.

Cet édit doit être lu tous les trois mois par le prêtre, dans chaque paroisse de France, aux prônes des messes paroissiales.

 

Les curés de Conque se sont non seulement acquittés de cette obligation, mais en ont consciencieusement rédigé la preuve, tous les ans, dans les registres paroissiaux (sauf 1780 et 1781).

 

Certificat signé Verdier, 1783 © AD12

"Nous soussigné curé de la ville de Conques certifions que nous avons publié cette année au prône de notre messe de paroisse l'édit d'Henri Second concernant les femmes et filles qui cachent leurs grossesses comme il est ord porté par les édits et ordonnances. à Conques ce 2 janvier 1783. Verdier curé"


"J'ai l'honneur d'assurer de notre respect monsieur le juge mage de Villefranche de lui certifier que je lui fais passer un double des registres de ma paroisse et que j'ai publié l'édit d'Henri deux concernant les filles et femmes qui cachent leurs grossesses pendant tous les trois mois ainsi qu'il nous est prescrit par les ordonnances royaux [sic] à Conques ce 1er de l'an 1788. Aymé curé de Conques"

 

Certificat Aymé, 1790 © AD12

"J'ai l'honneur de certifier a messieurs les juges du district d'Aubin que je publie pendant le cours de l'année l'édit d'Henri deux concernant les femmes enceinte qui recèlent leur grossesse et leur part et que je leur ai fait remettre ledit registre de 1790. A Conques ce 2 de l'an 1791. Aymé curé"

 

Dans la décennie précédente, l’édit n’est signalé qu’à la fin de l’année 1775 seulement.

 

Pour les curieux, voici le texte complet de l'édit :


Édit d'Henri II, 1556 © Gallica

"Édit du roi Henri II contre les femmes qui scellent leur grossesse donnée à Paris au mois de février 1556

Henri, par la grâce de Dieu, roi de France ; à tous présents et à venir, salut. Comme nos prédécesseurs et progéniteurs très chrétiens rois de France ayant par actes vertueux et catholiques, chacun a son endroit, montré par leur très louables effets, qu’à droit et bonne raison ledit nom de très chrétien, comme à eux propre et péculier, leur en avoit été attribué : en quoi les voulant imiter et suivre, et ayant par plusieurs bons et salutaires exemples témoigné la dévotion qu’avons à conserver et gardé ce temps céleste et excellent titre, duquel les principaux effets sont de faire initier les créatures que Dieu envoie sur terre en notre Royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance aux sacrements par lui ordonnés : et quand il lui plaît les rappeler à soi, leur procurer curieusement les autres sacrements pour ce institués, avec les derniers honneurs de sépulture. En étant dûment averti d’un crime très énorme et exécrable, fréquent en notre Royaume qui est que plusieurs femmes ayant conçu enfants par moyens déshonnêtes ou autrement, persuadées par mauvais vouloir et conseil, déguise, occulte et cachent leurs grossesses sans en rien découvrir et déclarer. Et advenant le temps de leur part et délivrance de leur fruit, occultement s’en délivre ; puis le suffoquent, meurtrissent et autrement suppriment, sans leur avoir fait impartir le saint sacrement de baptême. Ce fait les jette en lieux secrets et immondes, ou enfouissent en terre profane, les privant par tel moyen de la sépulture coutumière des chrétiens. De quoi étant prévenues et accusées par devant nos juges, s’excusent, disant avoir eu honte de déclarer leur vice, et que leurs enfants sont sortis de leur ventre morts et sans aucune apparence ou espérance de vie : tellement que par faute d’autre preuve, les gens tenant tant nos cours de Parlement, qu’autres nos juges, voulant procéder au jugement des procès criminels faits à l’encontre de telles femmes sont tombés et entrés en diverses opinions : les uns concluant au supplice de mort, les autres à question extraordinaire, afin de savoir et entendre par leur bouche, si à la vérité le fruit issu de leur ventre était mort ou vif. Après laquelle question endurée, pour n’avoir aucune chose voulue confesser, leurs sont les prisons le plus souvent ouvertes, qui a été et cause de les faire retomber, récidiver et commettre tels et semblables délits, à notre très grand regret et scandale de nos sujets. A quoi pour l’avenir nous avons bien voulu pourvoir.

Savoir faisons, que nous désirant extirper et du tout faire cesser lesdits exécrables et énormes crimes, vices, iniquités et délits qui se commettent en notredit Royaume et ôtez les occasions et racines d’iceux dorénavant commettre, avons (pour ce obvier) dit, statué et ordonné ; et par édit perpétuel, loi générale et irrévocable, de notre propre mouvement pleine puissance et autorité royale, disons, flattons, voulons, ordonnons et nous plaît, que toute femme qui se trouvera dûment atteinte et convaincue d’avoir scellé, couvert et occulté tant sa grossesse, que son enfantement, sans avoir déclaré l’un ou l’autre, et avoir prit de l’un ou l’autre témoignage suffisant même de la vie ou mort de son enfant lors de l’issue de son ventre et après se trouve l’enfant avoir été privé, tant du saint sacrement de baptême, que sépulture publique et accoutumée, sont telles femme tenue et réputée d’avoir homicidé son enfant. Et pour réparation, punie de mort et dernier supplice, et de telle rigueur que la qualité particulière du cas le méritera : afin que ce soit exemple à tous, et que si après n’y soit fait aucune doute ni difficulté.

Si donnons en mandement par ces présentes à nos âmes et féaux conseillers les gens tenant nos cours de Parlement, prévôt de Paris, baillifs, sénéchaux et autres nos officiers et justiciers, ou à leurs lieutenants, et à chacun d’eux, que cette présente ordonnance, édit, loi et statut, il fasse, chacun en droit soi, lire, publier et registrer ; et incontinent après la réception d’icelui, publier à son de trompe et cri public par les carrefours et lieux publics ; à faire cris et proclamation, tant de notre ville de Paris, que autre lieu de notre Royaume et aussi par les officiers des seigneurs aux justiciers en leurs seigneuries et justices, en manière que chacun n’en puisse prétendre cause d’ignorance, et ce de trois mois en trois mois. En outre, qu’il soit lu et publié aux prônes des messes paroissiales desdites villes, pays, terres et seigneuries de notre obéissance par les curés ou vicaires d’icelles, et icelui édit garde et observe, et fasse garder et observer de point en point selon sa forme et teneur, sans y contrevenir. Et pour ce que de cesdites présentes l’on pourra avoir affaire en plusieurs lieux, nous voulons que aux vidimus d’icelles fait sous sceau Royal, foi soit ajoutée comme au présent original : auquel en témoin de ce, afin que ce soit chose ferme et stable, nous avons fait mettre notre sceau.

Donné à Paris, au mois de février, l’an de grâce mil cinq cent cinquante six ; et de notre règne le dixième. Ainsi signé sur le repli, par le roi en son conseil, Clause."

 


 


samedi 4 novembre 2023

D comme Dispense des deux bans

La publication des bans est une démarche nécessaire à tout mariage. Il s’agit d’une procédure obligatoire dont le but est de rendre publique et officielle une future union et de permettre à toute personne de s’y opposer pour une raison valable et vérifiable (empêchements de consanguinité, d’affinité spirituelle, d’honnêteté publique, de concubinage, etc..). Le non-respect de la publication des bans peut être une cause d’annulation du mariage. Sous l’Ancien Régime les bans sont publiés pendant les trois semaines précédant la cérémonie (depuis les conciles de Latran, 1215, et de Trente, 1563) lors au prône des messes des trois dimanches ou jours de fêtes dans la ou les deux paroisses d’origine des futurs époux. 

 

Noce aveyronnaise © Cartorum
 

Il existe cependant différents cas qui permettent d’être dispensé de la publication d’un ou plusieurs bans :

  • lorsque l’on souhaitait s’unir durant l’Avent ou le Carême, période théorique d’abstinence qui interdisait toute union pour 40 jours ;
  • pour éviter la naissance d’un enfant illégitime si la grossesse était déjà bien avancée ;
  • relation de cousinage entre les époux ;
  • veuf et veuve se remariant ;
  • Etc…

Il va de soit que cette demande de dispense est payante.

 

"L'an mil sept cent quatre vingt trois et le seizième juillet après la publication d'un banc de mariage faite en cette église et dans celle d'Arjac comme il conste par le certificat de Mr Marc curé signé le quatorze juillet sans qu'il soit venu en notre connaissance ni en celle de Mr le curé d'Arjac aucun empêchement canonique ni civil ont été conjoints en mariage suivant les formalités de notre sainte mère l'église catholique et romaine après avoir obtenu la dispense des deux autres bancs en date du quatorze dudit mois et an Grun vicaire général signé contresigné par le secrétaire de l'évêché Vala signé dument insinué ledit jour et an Ityé signé, Jean-Pierre Madrières Me cordonnier fils légitime à Pierre Madrieres et à feue Anne Treilhes de la ville de Conques et Anne Medal fille légitime à feu Michel Medal et à Catherine Pradels du lieu d'Arjac en présence d'Antoine Delagnes travailleur, de Jean Antoine Falissard marchand, d'Antoine Martin vigneron et de Jean Falissard meunier a Molinac tous de Conques soussigné ainsi que l'époux, l'épouse n'ayant su signer de ce requise"

 

"L’an mil sept cent quatre vingt neuf et le onzième du mois de novembre après la publication des bans du futur mariage d'entre le sieur Hyacinthe Garrigues maître chirurgien habitant de la ville de Conques depuis environ quatre mois fils légitime et naturel du sieur Hyacinthe Garrigues aussi maître chirurgien et de demoiselle Catherine Virinques mariés habitant du lieu de Valady d’une part et de demoiselle Marie Jeanne Benazech fille légitime de sieur feu Pierre Benazech bourgeois et de demoiselle Jeanne Baurs mariés tous habitants de ladite ville de Conques faite un fois seulement au prône de notre messe paroissiale de ladite ville et au prône de la messe paroissiale du lieu de Valady où il a été annoncé que les parties se proposoient de demander la dispense des deux autres bans qu'ils ont obtenue comme il conste par le certificat de dispense du 9e novembre de la présente année signé du sieur Fajole vicaire général et plus bas du sieur Dujols secrétaire, ledit certificat annexé au registre que nous avons devant nous sans qu’il soit venu à notre connaissance ni à celle du sieur Rey curé de Valady d’après son certificat du 9 novembre même année aucun empêchement civil ni canonique, je soussigné ai reçu leur mutuel consentement et leur ai donné la bénédiction nuptiale en présence du sieur Jean Baptiste Garrigues frère au nouveau marié Me chirurgien habitant du lieu de St Cyprien, du sieur François Labro marchand, du sieur Guillaume Blax Me menuisier et François Ferrières clerc du chapitre [… ?] habitants de Conques soussigné avec les parties"

 

Mariage Pierre Bobis et Catherine Tarral, 1781 © AD12

"Le 27e septembre 1781 par nous curé soussigné a été célébré en face de la sainte église du consentement des parents respectifs le mariage de Pierre Bobis tisserand fils légitime de feu Jean Bobis Marie Lacroix mariés de la Croix paroisse de Vieillevie en Auvergne avec Catherine Tarral fille de feu Antoine Tarral et marie Boudou mariés de Conques, les bans de mariage ayant été publiés pour les 1er et 2e et dernière publication à la messe de paroisse de Conques sans opposition ni déclaration d'empêchement, les parties ayant obtenues une dispense des deux bans de Mgr l'évêque de Rodez ci attachée, ledit Bobis résidant à Conques depuis plus d'un an et étant majeur, présents Baptiste et François Bobis frères du nouvel époux, Pierre Anterrieux et Guillaume Tarral de Conques signés"

 

Cas unique sur la période étudiée : une sommation respectueuse :

"Le 25 de juillet 1781 a été célébré le mariage de Michel Falissard fils de Jean Falissard marchand et d’Anne Galtier mariés de Moulinols paroisse de Conques avec Antoinettre Vigroux fille de Pierre Vigroux et de Catherine Carles mariés de la ville de Conques après avoir publié les bans pendant trois fois selon le droit sans opposition ni révélation d'empêchement en conséquence de trois sommations respectueuses que ledit Michel Falissard a faite à son père en due forme contrôlées à Marcillac qui sont chez le sieur Benezech notaire de Conques attaché au contrat de mariage qui sont en conséquence desdites sommations passées devant lui le 22 de ce mois et du consentement des autres parents respectifs présents Pierre et Antoine Vigroux frères de l’époux, Joseph Falissard et Pierre Alexis Alran soussigné avec l’époux, l’épouse de ce requise a dit ne savoir"

 

Une sommation respectueuse est un acte extra-judiciaire que des mineurs sont tenus de faire signifier à leurs père et mère lorsque ces derniers n’ont pas donné leur consentement au mariage. On dit que la sommation est respectueuse, car la demande est formulée avec respect, et surtout parce qu’elle est faite sans appareil de justice : c’est un notaire et non un huissier qui joue le rôle d’intermédiaire.

Mariés le 25 juillet, le couple donne naissance à un fils le 31 ! La grossesse était peut-être la cause du refus parental pour ce mariage… et la raison pressante des époux de le faire !

 

 

vendredi 3 novembre 2023

C comme Curés et vicaires

Dans la décennie 1780/1790 on rencontre des curés et des vicaires à Conques.

Le curé est le prêtre catholique qui est placé à la tête d’une paroisse.

Le mot vicaire vient du latin vicarius : suppléant, assistant. Au sens habituel le mot est utilisé pour désigner, dans une paroisse, le collaborateur du curé.

La messe de Saint Benoit, Ph. de Champaigne © RMN

Jean Roquette est le premier vicaire que je rencontre dans les registres paroissiaux de la décennie 1780/1790. D’abord simple prêtre (depuis 1770), il est vicaire de la paroisse à partir de septembre 1772. Sur la période étudiée il officie en tant que vicaire dans 26 actes. Son dernier acte est daté d’octobre 1780. Il décède 4 mois plus tard :

Sépulture Jean Roquette, 1781 © AD12

"Le 16 de février 1781 est décédé et le lendemain a été inhumé Me Jean Roquette prêtre obituaire et ancien vicaire de Conques après avoir reçu tous les sacrements..."

 

Vient ensuite Jean Benoit. Officiant au baptême de Marianne Rual en mars 1781 il précise, après sa signature, "vicaire de Conques depuis le 1er de l'an 1781". Jusqu’en mars 1782, il rédige 44 actes. Je perds sa trace ensuite (à moins que cela ne soit le prêtre chanoine décédé à Saint Affrique en 1786 ?).

Baptême Marianne Rual (détail), 1781 © AD12

A partir de 1782 on rencontre Jean Pierre Aymé. C’est celui que je connais le mieux : originaire de Requista (12) où il est né en 1754, il officie en tant que vicaire à partir de juin 1782 puis curé à partir d’août 1786. Il est aussi prêtre fraternisant. Il signe son dernier acte paroissial le 26 septembre 1792 ; après cette date les actes (qui sont devenus d'état civil et non plus paroissiaux) sont signés Anterrieux, officier municipal ; puis d’autres, mais ça c’est une autre histoire. On notera d'ailleurs qu'il n'y a aucune interruption dans les registres entre l'Ancien Régime et la République (quelle chance !). La collégiale a été fermée en 1791, suite à la suppression des ordres religieux. Seul le vicaire poursuivra l’exercice public du culte jusqu’en 1793, puis de manière plus ou moins dissimulée. Le père Aymé dut s’exiler un moment avant de revenir à Conques vers 1798/1800 où il reprend ses fonctions de curé. Il décède en 1839 en sa maison de Conques.


Signature curé Aymé, 1787 © AD12

"... Monsieur Aymé Jean Pierre prêtre, curé de Conques, âgé de quatre vingt cinq ans, né à Requista, est décédé ce jourd'huy à cinq heures du soir dans sa maison audit Conques ..."

 


En 1786 et 1787 c'est Vayres qui occupe le poste de vicaire. Je ne le connais que par sa signature et j’ignore son prénom.

 

A partir de juin 1787 c’est Antoine Larousse qui officie à ce poste.

 

Le premier curé de la décennie étudiée est Dauban. Comme pour Vayres je ne connais pas son prénom. Il est déjà curé de Conques depuis 1772. Le dernier acte qu’il signe date d’octobre 1781, mais je n’ai pas trouvé son acte de décès. Sans doute est-il nommé dans une autre paroisse… mais laquelle ?

Signature curé Dauban, 1780 © AD12


Verdier est curé de novembre 1781 à 1786. Ensuite il semble être muté à Espalion, où on le voit en 1789 (d'après sa signature). J’ignore ce qu’il devient ensuite.

 

Au gré des registres, on trouve aussi cités Antoine Layrac, vicaire de Saint Marcel et Guillaume Toussaint Pons, curé de Montignac (les deux paroisses voisines, plus tard réunies à Conques).