Guillemette Le Tily (ou Le Tilly) était mariée à Marc Pierre. Ensemble ils eurent 5 enfants. Puis Marc décéda, en 1685. Son aîné a alors 11 ans, son cadet 5. Quelques années plus tard Guillemette se rapproche de Mathieu Le Denmat. Puis petit à petit ils se sont mis à se « fréquenter familièrement ». Tous sont de la même paroisse : Mûr de Bretagne (Côtes d’Armor).
Mais voilà, on commence à chuchoter, à jaser, à « malparler d’eux ». En 1688 ils décident donc de régulariser la situation et se fiancent officiellement. Ils s’accordent sur le mariage s’apprêtent à faire publier le premier ban. Or là, ô surprise, ils apprennent qu’ils sont parents ! Ou tout du moins qu’ils ont des parents en commun : un bisaïeul ou un trisaïeul. Mais c’est si loin : ils étaient « ignorants » de tout cela. Hélas il y a toujours des commères pour se rappeler ce genre de choses.
Il faudrait une dispense pour pouvoir se marier : après tout, ces parents communs on les a presque oubliés. Mais le sort s’acharne sur le malheureux couple : ils sont trop « pauvres et [n’ont pas] les moyens de recourir à Rome » pour obtenir la fameuse dispense. Alors ils se tournent vers leur curé, qui lui-même fait appel à l’évêque de Quimper. Celui-ci examine le cas avec la plus extrême attention, il tient compte des déclarations du curé et des témoins, « gens dignes de foy », que le couple a produit pour parler en sa faveur.
Enfin, la chance leur sourit : l’évêque leur permet de « contracter legitimement, et validement publiquement mariage ensemble en face d’Eglise nonobstant l’empechement du tiers au quart degré d’affinité qui est entre eux dont nous les dispensons pour les raisons cy dessus ». Et d’autre part, s’ils ont des enfants un jour, ceux-ci seront reconnus « legitimes et irreprochables ». Ouf ! Le premier mars 1688 Guillemette Le Tily et Mathieu Le Denmat se marient en l’église de Mûr.
Sur les registres en ligne figure ledit mariage… mais pas seulement. En fait près de trois pages du registre les concernent, qui évoquent trois actes différents :
- les fiançailles ; mention assez peu fréquente, mais on les retrouve parfois dans d’autres registres et/ou d’autres régions.
- l’acte de mariage proprement dit.
(- je passe sur les fiançailles que le curé recopie à nouveau par erreur, avant de s’apercevoir de sa bévue et de rayer ces lignes inopportunes)
- la dispense de consanguinité qui a été retranscrite à la suite des deux précédents ; ce qui est nettement plus rare (inédit pour moi en tout cas, mais que l’on retrouve plusieurs fois dans ledit registre).
On apprend donc par ce document que « les fiancailles [ont été duement] faites d’entre Mathieu le denmat et Guillemette le tily » [1] Guillemette est âgée de 30 ans et Mathieu 24. Un premier ban a été publié « sans opposition dans l’Eglise paroissiale dudit mur le denier Jour de fevrier mil six cent quatre vingt huict ». Le terme exact utilisé dans ce document est « bannie » ; terme que je n’avais jamais rencontré jusqu’à présent. Mais le couple a été dispensé « de deux autres bannies par Monseigneur levesque de quimper ».
Rappelons que la publication des bans est une procédure ayant pour utilité de rendre publique l'imminence d'un mariage, et ainsi de veiller à ce que toute personne soit à même de s'y opposer, en démontrant d'éventuels empêchements. Elle se fait en trois temps, en général par proclamation à l’office du dimanche (ou plus tard par voie d’affichage). La dispense du deuxième et/ou troisième ban est relativement courante, notamment lorsqu’il y a urgence à marier le couple (naissance imminente par exemple).
Le mariage dont il question ici a lieu en mars et la naissance du premier enfant en décembre ; il n’y avait donc pas véritablement urgence (mais le mariage a été consommé tout de suite !). A moins que ce soit là l’allusion qui se cache dernière la phrase sibylline de l’évêque dans sa dispense, mentionnant des raisons « à nous connues » - donc inconnue des autres : peut-être a-t-on déjà mordu dans le fruit… ou est-ce simplement un formule habituelle et mon imagination propre à s’enflammer !
Quoi qu’il en soit, on ne peut s’empêcher de remarquer que le premier (et unique) ban a été proclamé le dernier jour de février et que le mariage a eu lieu… le lendemain premier mars !
Expédié par une simple phrase : « lesdits fiances ont estes par parolles de presant conjoints en mariage et ont reçus la benediction nuptialle pendant le St Sacrifice de la messe » [1]. Suivent les noms des témoins et la date : 1er mars 1688.
Plus rare, la dispense de consanguinité a été recopiée à la suite dans le registre. L’Église en effet interdisait les mariages au sein de la même parenté, mais il existait des dispenses, lorsque les liens n’étaient pas trop proches. Ici, nous avons affaire à une dispense « du tiers au quart » ou autrement dit du troisième au quatrième degré. En droit canon on compte un degré par génération jusqu'à l'ancêtre (ou aux) ancêtre(s) commun(s). Un frère et sœur sont considérés du 1er degré ; des cousins germains du 2ème degré ; des cousins issus de germains du 3ème degré, etc... A l'origine l’Église interdisait les unions entre parents jusqu'au 7ème degré mais au XIIIème siècle la limite a été abaissée au 4ème degré. Une consanguinité du troisième au quatrième degré signifie que le parent commun n’est pas de la même génération pour les deux fiancés : pour l’un c’est un arrière grand parent, pour l’autre un arrière arrière grand parent.
L’affinité est autre motif d’interdiction de mariage : celle-ci est reconnue lorsque qu'il y a un rapport entre l'un des conjoints par mariage et les parents de l'autre conjoint. Ce que, de nos jours, on appelle communément la parenté par alliance ; quand un oncle veuf veut épouser une nièce de sa défunte femme par exemple.
Ici c’est une dispense un peu particulière, dite « pauperibus in contrahendis ». L’évêque disposait d'un droit pour dispenser ses ouailles qui étaient trop pauvres pour pouvoir payer, et obtenir, l'autorisation de mariage directement auprès du pape. C’est pourquoi ce fait est mentionné dans le document. Ces dispenses particulières devaient être recopiées dans les registres, ce qui nous permet aujourd'hui d’en prendre connaissance.
En effet, de nos jours les dispenses ordinaires sont conservées en série G aux archives départementales, ce qui nécessite un déplacement sur place pour pouvoir les consulter. Chacune est un véritable dossier d’enquête comprenant la « supplique » des fiancés (noms, prénoms professions, domiciles), la nature et le degré de l'empêchement, et pour les cas d'affinité et de consanguinité, un tableau de cousinage où figurent les ascendants de la lignée menant à l'ancêtre commun. Des témoignages viennent appuyer ces informations. Enfin, elle se clôt par l'accord de l’Évêque.
Cette dispense est datée du 26 février 1688 : elle autorise le couple à se marier, à reconnaître légitimes leurs enfants et à se passer des deux derniers bans avant le mariage officiel. Elle a dû avoir son petit effet car la proclamation du premier ban est restée « sans opposition ».
Outre l’intérêt des ces trois types d’actes, c’est la situation qui y est décrite qui est inédite et… assez cocasse je trouve, notamment à cause de l’ignorance des deux fiancés de leur « état consanguin » et la mention des cancans qui ont déclenchés toute l’affaire.
Extrait des registres BMS de Mûr de Bretagne © AD22
Transcription des actes :
Fiançailles en jaune
Mariage en rouge
Dispense en bleu
Erreur de transcription en vert
Mathieu le denmat et Guillemette le tilly espousés
Lesquels [ ?] les fiancailles doubment faites dentre Mathieu le denmat et Guillemette le tily tous de la même paroisse de mur evesché de quimper ledit le denmat agé d’environ vingt quatre ans et ladite le tily d’environ trante ans, une bannie ausy estante faite sans opposition dans l’Eglise paroissiale dudit mur le denier Jour de fevrier mil six cente [sic] quatre vingt huict vue aussy la dispense de deux autres bannies par Monseigneur levesque de quimper Et apres avoir veu la dispense du quart degré qui est entre eux apres dont il sensuit une coppie apres aussy avoir veu le decret [ ?] du mariage dudi le denmat en datte du vingt et deuxiesme jour davril mil six cente quatre vingt sept y signé M. Lestrat commis vers moy soubsigné curé [… ?] lesdits fiances ont estes par parolles de presant conioints en mariage et ont receus la benediction nuptialle pendant le St Sacrifice de la messe par m[ess]ire Julien le mort en presance de Jacques quendiaz le vieulx, Louis le bruyant, Jan de la Crecholin le Jeune yves le bihas lesquels interpelles fors lesdits Crecholin denmat et bihas ont declares ne signer lesdits jour et an que devant et lesdites nopces ont estes faites le premier jour de mars audit an mil six cente quarte vingt huict Icy suit la coppie de la dispense
François de Coetlogon par la grace de dieu et du St Siege Evesque de quimper et compte de Cornouaille à tous ceux qui les presantes voyront…
Apres les fiancailles doubment faites dentre Mathieu le denmat et Guillemette le tily tous deux de la même paroisse de mur evesché de quimper ledit le denmat agé d’environ vingt quatre ans et ladite le tily d’environ trante ans, une bannie ausy estante faite sans opposition dans lEglise paroissiale dudit mur le denier Jour de fevrier mil six cente quatre vingt huict vue aussy la dispense de deux autres bannies par Monseigneur levesque de quimper Et apres avoir veu la dispense du quart
Voyront, scavoir faisons que suivant le pouvoir à nous concedé de dispenser du tiers au quart degré de consanguinité et daffinité simple et mixte cum pauperibus in contrahendis, par rescript Expedié à Rome le saiziesme avril mil six cente quatre vingt sept valable pour cinq ans signé a Episcopus portuen[sis ?] card[...]lis Ibo et scellé, Mathieu le denmat et Guillemette le tily tous eux de la paroisse de mur de nostre diocèse nous ayant deposé quils se veulent espouser non obstant l’empechement du tiers au quart degré d’affinité entre eux, quils nont sceu qu’apres les bannies faites pour cause qu’Ignorante ledit empechement, ils se sont frequenté familièrement et ont donné lieu de malparler d’eux, et quils sont pauvres n’ayant les moyens de recourir à Rome Nous apres avoir veu et receu les dispositions des tesmoins gens dignes de foy sur le contenu cy dessus avons donné et donnons permission auxdits Mathieu et guillemette le tily de contracter legitimement, et validement publiquement mariage ensemble en face d’Eglise non obstant l’empechement du tiers au quart degré d’affinité qui est entre eux dont nous les dispensons pour les raisons cy dessus et autres à nous connues et en vertu du mesme pouvoir Apostolique declarons leurs enfants legitimes et irreprochables (observant dailleurs les constitutions canoniques et ordonnances royaux) et ordonnons que la presante soit enregistrée sur le livre des mariages de leur paroisse à permis de nullité. fait à quimper ce jour Jour vingt sixiesme febvrier mil six cente quatre vingt huivt. De plus dispensons lesdits denmat et le tily de deux bannies signé sr Evesque de quimper et plus bas Jacques le furir p[rê]tre secretaire et scellé du sceau loriginal [… ?] vers moy soubsigné curé lesdits jour et an que devant rature dix lignes et demie du [… ?] au milieu de la page de lautre part escrit et renvoyé à la page neuf à veu [ ?] [… ?] lesdits jour et an que devant
[suivent les signatures]
[1] Le texte entre crochets a été « modernisé » pour faciliter la lecture et la compréhension.