Affaire Sénat de Savoie contre JAY-GUILLOT
Joseph BIORD notaire collégié de Samoëns, suite à la demande de Monsieur PRESSET substitut de l’avocat fiscal de le commettre pour procéder à l’annotation des meubles, immeubles, effets et bestiaux de François JAY et de la Françoise GUILLOT mariés, s’attela à la tache. Il devait en outre procéder à la vente de leurs meubles et bestiaux. L’avant-veille, les biens lui avaient été officiellement remis par Me Jean François GUILLOT frère et beau frère des mariés JAY.
Il se transporta donc avec Me Pierre GERDIL, représentant le fisc, et accompagné de Jean Pierre SIMOND et de Jean François RUIN, pris pour témoins, depuis le bourg de Samoëns où il demeurait jusqu’au lieu de Levy où étaient situées les maisons et biens des JAY. Là, il procéda à l’annotation des biens, qui consistaient ainsi :
- Premièrement une maison, composée de deux chambres, une grange, une écurie, le tout situé à Levy, avec un jardin au dessous un grenier et un verger contigu, contenant un demi journal [surface labourable par un homme en un jour] ;
- Cinq pièces de terre situées à Lachat, aux Esserts, aux Fates, etc…
- Plus une grange et une écurie au lieu de Lachat et un pré verger contenant un journal et demi.
- S’ensuivirent les biens qui étaient situés rière les territoires des Rosses et de Lattey [le Latay] qui étaient dans des endroits très éloignés et dans des lieux de montagne et presque inaccessibles à cause de la grande quantité de neige « ce qui nous ayant empeché de nous y transporter, je me les suis fait indicquer par des voisins desdits biens ». Il vérifia ensuite sur la mappe [cadastre] de la paroisse comment ils étaient situés. Il s’agissait de prés et pacquages ou de bois et broussailles. Soit 7 parcelles.
- Plus encore audit lieu de Lattey une grange, une écurie et une chambre faisant feu [pièce avec une cheminée].
« Ce sont tous les biens appartenant audit François JAY ». Il ne fit pas l’annotation des bestiaux, meubles et effets des mariés JAY et GUILLOT parce qu’une requête avait été présentée à Monsieur le juge mage par Nicolas GUILLOT père et beau père des mariés JAY.
En effet Nicolas GUILLOT avait rédigé une requête pour que les biens de sa fille et de son beau-fils ne soient pas vendus aux enchères au profit du fisc « pour sureté des frais de justice auxquels les susnommés pourraient être condamnés ». Il fit valoir que leur fuite n’avait eu lieu qu’à cause de la crainte de tomber entre les mains de la troupe qui avait formé le soupçon contre eux.
Et qu’en général, suite à une telle annotation, la vente des meubles bestiaux et autres effets s’expédiaient ordinairement à vil prix. C’est pourquoi le suppliant, autant animé par des sentiments de charité que par le lien du sang, s’était déterminé à se rendre caution du prix que pourraient se monter les susdits meubles et effets suivant l’estimation qu’en serait faite par l’expert juré de la paroisse de Samoëns.
Vu qu’il était notoire dans Samoëns et alentours que le suppliant était solvable au-delà du prix auquel pourraient revenir les meubles bestiaux et effets appartenant aux mariés JAY, le substitut avocat fiscal émit un avis favorable pour qu’il se porte caution. Néanmoins à cause des charges qui incombaient au notaire commis pour l’annotation il accorda la somme de cent livres pour être employée à donner un cours aisé à la procédure. La somme devant ensuite être déposée par ledit Sieur commissaire entre les mains du greffier de la judicature mage, moyennant reçu de la part de ce dernier.
« Bonneville ce
second mars mil sept cent quarante huit
Signé par Monsieur PRESSET
substitut avocat fiscal »
Le même jour le juge mage, vu les conclusions du substitut avocat fiscal, accepta que le suppliant soit regardé comme caution. Me BIORD fut autorisé à poursuivre l’estimation des meubles, effets, bestiaux.
« État des meubles, bestiaux et effets portés par l’inventaire pris par Me DESSAUGEY avec l’estime de chaque espèce faitte par Honorable Guillaume SIMOND expert juré de la paroisse de Samoëns. »
Le bétail (des vaches, dont « une vache d’environ sept veaux », une génisse de deux ans, un veau, un cochon et trois brebis) fut estimés à 153 livres. Le linge (drap, couverte, tours de lits…) et vêtements (chemise, veste, bas, jupe…) souvent usés et de peu de valeur, furent évalués à 13,8 livres. La vaisselle, ustensiles et ornements (chaudron, pot, tour à filer, « tableau à cadre de noyer représentant la figure du St Esprit »…) valaient 8,9 livres. Les outils (haches, pioche, cardes à carder la laine…) 3,2 livres. Le mobilier (coffres de sapin ou de bois dur) 5,1 livres*. Les récoltes (chanvre, avoine, pois, « prune et cerises séchées ») 21,4 livres.
Soit un total de deux cents huit livres deux sols, « sauf erreur de calcul »**.
* Ni table ou chaises ne sont mentionnées, de même qu'aucun lit (alors que draps et couvertures sont décrits). Il devait pourtant bien y en avoir...
** Bon, l’addition que j’en fais donne un résultat de 205,40 livres. Il doit donc bien y avoir une erreur de calcul !
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Pour en savoir plus
Les confiscations
Elles sont codifiées dans les Royales Constitutions de la façon suivante :
« La confiscation des biens aura non seulement lieu dans les cas où elle est imposée par nos Constitutions ou par le Droit commun ; mais encore pour raison de la contumace dans tous les délits pour lesquels on prononcera une Sentence de mort ou des galères perpétuelles.
Lorsqu'il y aura lieu à la confiscation pour raison de la contumace, Nous voulons que si les accusés sont arrêtés dans le terme de six mois après la publication & intimation des Arrêts, ou s'ils comparaissent volontairement dans celui de deux ans, ils puissent recouvrer la propriété de leurs biens avec les fruits ; mais s'ils font arrêtés après les six mois, ils recouvreront seulement la propriété, & si on les arrête, on qu'ils comparaissent après les deux ans, ils ne pourront recouvrer ni la propriété ni les fruits.
Dès qu'on aura fait la réduction des biens confisqués, on le notifiera par cri public à son de trompe, ou de tambour, ou d'autre instrument équivalent, devant la porte du Tribunal où la Sentence a été rendue. »