Quittance Jean/Mathurin Soullard, 1759 © AD85
Après l'
obligation autre type de document notarié : la quittance. C’est une attestation écrite reconnaissant le paiement d'une somme due (dette, redevance, droit). Celle-ci concerne Soullard Jean (ou ici Mathurin, comme parfois), rédigée devant notaire en 1759 aux Epesses (Vendée).
Mathurin autre Mathurin et pierre soullard père et fils à Pierre Cousseau du 26/11/1759
Nous mathurin, autre mathurin et pierre soullard père et fils, laboureurs demeurant ensemble et en même communauté à la mestairie de la petitte jesque en cette paroisse des epesses ; reconnoissons et confessons de bonne foy par ces presantes avoir [ ?] eu et reçu presantement ; et comptant en especes du cours, de pierre cousseau journallier demeurant a lepine paroisse de la verrie beaupere de marie landreau femme de moy dit pierre soullard, la somme de trante cinq livres scavoir vingt sept livres restant portée par ledit contrat de mariage de moy dit pierre soullard avec ladite landreau ma femme le total dicelle ayant entré en la communauté generalle de nous dits soullard, père et fils, icelluy dit contrat reçu par chenuau l’un des notaires soussignez, et son confrere ; le vingt neuf janvier mil sept cent cinquante six, duemant controllé et insinué ; et huit pour les parts et portions a moy dit pierre soullard comme mary de ladite marie landreau, revenant dans la sucession mobilliere de ladite feue jeanne caillaud ma belle mere ; à son décès femme dudit cousseau, a laquelle somme je me suis restraint, laquelle même somme de huit livres moy dit pierre soullard ay retiré par devers moy et ne doit point entrer en laditte communauté generalle de nous dits soullard delaquelle dot et desdittes huits livres, nous quittons le dit cousseau et tous autres, et consantons que ces presantes callent, et servent a laditte marie landreau ce que de raison,
Comme estant fes droits stypullés par le contrat de mariage sus datté entierement acquis La presante quittance ecritte et signée à mois requester par les notaires soussignéé de la baronnie du puy du fou ausquels nous avons tous les trois declarez ne le scavoir de ce par eux enquis et interpellez suivant lordonnance aux epesses estude de chenuau l’un d’iceux, après midy, cejourd’huy vingt sixieme novembre mil sept cent cinquante neuf, celle de cent trante une livre promise par ledit cousseau et feue jeanne caillaud sa femme et ainsy que la somme de trante livre re nommée [ ?] par ledit contrat par feu pierre caillaud qui la aussy eté approuvé pour valloir le dit [ ?] notaire de ladite feu deux mots rayez nuls
R. V. Chenuau notaire des Epesses 3E 065 (1752-1778) p502/501