Le roi Henri II institue, par un édit de février 1556, la déclaration de grossesse obligatoire. Ce premier édit est reconduit sous Henri III (en 1585) puis confirmé par une déclaration de Louis XIV (26 février 1708). La réglementation restera en vigueur jusque dans les années 1830.
La déclaration vise à lutter contre les avortements et les infanticides et à réduire les cas d’abandon d’enfants.
La déclaration de grossesse est donc l’acte par lequel les femmes célibataires ou veuves font savoir à l’autorité judiciaire – le greffe de la haute justice seigneuriale ou celui de la prévôté royale – qu’elles sont enceintes. Le défaut de déclaration peut entraîner la peine de mort.
Cet édit doit être lu tous les trois mois par le prêtre, dans chaque paroisse de France, aux prônes des messes paroissiales.
Les curés de Conque se sont non seulement acquittés de cette obligation, mais en ont consciencieusement rédigé la preuve, tous les ans, dans les registres paroissiaux (sauf 1780 et 1781).
"Nous soussigné curé de la ville de Conques certifions que nous avons publié cette année au prône de notre messe de paroisse l'édit d'Henri Second concernant les femmes et filles qui cachent leurs grossesses comme il est
ordporté par les édits et ordonnances. à Conques ce 2 janvier 1783. Verdier curé"
"J'ai l'honneur d'assurer de notre respect monsieur le juge mage de Villefranche de lui certifier que je lui fais passer un double des registres de ma paroisse et que j'ai publié l'édit d'Henri deux concernant les filles et femmes qui cachent leurs grossesses pendant tous les trois mois ainsi qu'il nous est prescrit par les ordonnances royaux [sic] à Conques ce 1er de l'an 1788. Aymé curé de Conques"
"J'ai l'honneur de certifier a messieurs les juges du district d'Aubin que je publie pendant le cours de l'année l'édit d'Henri deux concernant les femmes enceinte qui recèlent leur grossesse et leur part et que je leur ai fait remettre ledit registre de 1790. A Conques ce 2 de l'an 1791. Aymé curé"
Dans la décennie précédente, l’édit n’est signalé qu’à la fin de l’année 1775 seulement.
Pour les curieux, voici le texte complet de l'édit :
"Édit du roi Henri II contre les femmes qui scellent leur grossesse donnée à Paris au mois de février 1556
Henri, par la grâce de Dieu, roi de France ; à tous présents et à venir, salut. Comme nos prédécesseurs et progéniteurs très chrétiens rois de France ayant par actes vertueux et catholiques, chacun a son endroit, montré par leur très louables effets, qu’à droit et bonne raison ledit nom de très chrétien, comme à eux propre et péculier, leur en avoit été attribué : en quoi les voulant imiter et suivre, et ayant par plusieurs bons et salutaires exemples témoigné la dévotion qu’avons à conserver et gardé ce temps céleste et excellent titre, duquel les principaux effets sont de faire initier les créatures que Dieu envoie sur terre en notre Royaume, pays, terres et seigneuries de notre obéissance aux sacrements par lui ordonnés : et quand il lui plaît les rappeler à soi, leur procurer curieusement les autres sacrements pour ce institués, avec les derniers honneurs de sépulture. En étant dûment averti d’un crime très énorme et exécrable, fréquent en notre Royaume qui est que plusieurs femmes ayant conçu enfants par moyens déshonnêtes ou autrement, persuadées par mauvais vouloir et conseil, déguise, occulte et cachent leurs grossesses sans en rien découvrir et déclarer. Et advenant le temps de leur part et délivrance de leur fruit, occultement s’en délivre ; puis le suffoquent, meurtrissent et autrement suppriment, sans leur avoir fait impartir le saint sacrement de baptême. Ce fait les jette en lieux secrets et immondes, ou enfouissent en terre profane, les privant par tel moyen de la sépulture coutumière des chrétiens. De quoi étant prévenues et accusées par devant nos juges, s’excusent, disant avoir eu honte de déclarer leur vice, et que leurs enfants sont sortis de leur ventre morts et sans aucune apparence ou espérance de vie : tellement que par faute d’autre preuve, les gens tenant tant nos cours de Parlement, qu’autres nos juges, voulant procéder au jugement des procès criminels faits à l’encontre de telles femmes sont tombés et entrés en diverses opinions : les uns concluant au supplice de mort, les autres à question extraordinaire, afin de savoir et entendre par leur bouche, si à la vérité le fruit issu de leur ventre était mort ou vif. Après laquelle question endurée, pour n’avoir aucune chose voulue confesser, leurs sont les prisons le plus souvent ouvertes, qui a été et cause de les faire retomber, récidiver et commettre tels et semblables délits, à notre très grand regret et scandale de nos sujets. A quoi pour l’avenir nous avons bien voulu pourvoir.
Savoir faisons, que nous désirant extirper et du tout faire cesser lesdits exécrables et énormes crimes, vices, iniquités et délits qui se commettent en notredit Royaume et ôtez les occasions et racines d’iceux dorénavant commettre, avons (pour ce obvier) dit, statué et ordonné ; et par édit perpétuel, loi générale et irrévocable, de notre propre mouvement pleine puissance et autorité royale, disons, flattons, voulons, ordonnons et nous plaît, que toute femme qui se trouvera dûment atteinte et convaincue d’avoir scellé, couvert et occulté tant sa grossesse, que son enfantement, sans avoir déclaré l’un ou l’autre, et avoir prit de l’un ou l’autre témoignage suffisant même de la vie ou mort de son enfant lors de l’issue de son ventre et après se trouve l’enfant avoir été privé, tant du saint sacrement de baptême, que sépulture publique et accoutumée, sont telles femme tenue et réputée d’avoir homicidé son enfant. Et pour réparation, punie de mort et dernier supplice, et de telle rigueur que la qualité particulière du cas le méritera : afin que ce soit exemple à tous, et que si après n’y soit fait aucune doute ni difficulté.
Si donnons en mandement par ces présentes à nos âmes et féaux conseillers les gens tenant nos cours de Parlement, prévôt de Paris, baillifs, sénéchaux et autres nos officiers et justiciers, ou à leurs lieutenants, et à chacun d’eux, que cette présente ordonnance, édit, loi et statut, il fasse, chacun en droit soi, lire, publier et registrer ; et incontinent après la réception d’icelui, publier à son de trompe et cri public par les carrefours et lieux publics ; à faire cris et proclamation, tant de notre ville de Paris, que autre lieu de notre Royaume et aussi par les officiers des seigneurs aux justiciers en leurs seigneuries et justices, en manière que chacun n’en puisse prétendre cause d’ignorance, et ce de trois mois en trois mois. En outre, qu’il soit lu et publié aux prônes des messes paroissiales desdites villes, pays, terres et seigneuries de notre obéissance par les curés ou vicaires d’icelles, et icelui édit garde et observe, et fasse garder et observer de point en point selon sa forme et teneur, sans y contrevenir. Et pour ce que de cesdites présentes l’on pourra avoir affaire en plusieurs lieux, nous voulons que aux vidimus d’icelles fait sous sceau Royal, foi soit ajoutée comme au présent original : auquel en témoin de ce, afin que ce soit chose ferme et stable, nous avons fait mettre notre sceau.
Donné à Paris, au mois de février, l’an de grâce mil cinq cent cinquante six ; et de notre règne le dixième. Ainsi signé sur le repli, par le roi en son conseil, Clause."