- Objets et possessions de mes ancêtres à travers les archives notariées -
Si l'on s'écarte légèrement des objets possédés par mes ancêtres, examinons leurs biens immatériels : en effet, dans les testaments, hors la distribution des biens destinés aux vivants, on trouve aussi les dernières volontés de celui/celle qui sent venir sa fin.
On distingue différents vœux :
Viennent en premier ceux qui concernent le repos de l'âme, ainsi que, souvent, les œuvres spirituelles et dettes (couramment associées) :
- "qu’il soit celebré pour le repos de son ame dans l’année de son deces quatre grandes et quatre basses messes de l’office des mort payables par les héritiers
- sa sepulture au saint cimettiere dudit Cerdon et au tombeau de ses predecesseurs
- somme pour pouvoir disposer en dernier lieu, en œuvres pies ou autrement
- acquitteront tous leurs debtes
- a la charge par ledit françois de payer leurs dettes frais funeraire et œuvres pies.
- il veut et entend ses debtes estres payés créances exigés, et œuvres pies accomplies
- veut entend et ordonne quil soye payé bailli et delivré a leglise dudit Laleyria la somme de trente livres pour estre employé aux reparations que ledit sieur curé trouverat plus appropos estre necessaire faire dans laditte eglise de Laleyria
- veut et ordonne que sondit corps soit ensevely au cimetiere dudit Antraigues et tombeau de ses predecesseurs que les neufaines au bout dan luy soit faites […] ordonne et donne a messieurs les pretres obituaires dudit antraigues la somme de cent livres pour luy être dit des messes basses de requiem incontinent apres son deces a la chapelle de notre dame dudit Antraigues
- veut et ordonne ladite testatrice que ses honneurs funebres luy soient fait suivant le coustume de la presente ville laissant le surplus des prieres a sa piete et son heritier bas nomme, donne et lègue aux bassins* questant dans leglise de la presente ville cinq sols a chacun payable apres son deces"
Les vœux qui concernent les futures dots des filles/sœurs à marier (ou leur entretien avant leurs mariages) :
- "acquitteront [des] dots de leurs sœurs
- jusque ace que leurs party se presente en loyal mariage Icelle françoise et clauda assumel ses predittes filles demeureron actuellement dans la maison avec lesquels elles seroyent nourris vestues honnestement sellon leurs facultes en travailliant de tout leur pouvoir pour le proffit et utillitte et ne veulliant se rettirer en loyal mariage et se faire payer leursdits legats"
Mais s’il y a des droits, il y a aussi des devoirs :
- "[si son épouse demeure veuve] elle devra nourrir et entretenir sesdits héritiers et legataires, et de payer les charges royales et seigneurialles [en échange elle aura] son habittation dans sa maison audit Poizat sa vie naturelle durant
- sa bien aymée femme aye sa demeurance actuelle dans sa maison audit lieu du Poysat pendant sa vie naturelle durant, elle sera entretenue honnestement de tout ce qu’il lui sera nécessaire, selon ses facultés en travailler de tout son pouvoir en communauté pour le profit et utilité de la maison, et vivre par ensemble sans contredittes quelconque
- ledit testateur veut et ordonne que clauda bondet sa bien aymé femme soye maistresse gouvernante de leurs enfants et usurfruitoire de tous et un chacuns sa part, arrivé en partage des biens meubles, immeubles, sans aucun compte vendre pendant le temps quelle vivrat en viduitte soub son nom sans se remarier nont auttrement et venant a convollé en second mariage
- sa femme [aura] l’usufruit de ses biens sa vie durant l’enlaissant maitresse gouvernante d’iceux sans rendre compte a personne voulant qu’elle soit tutrice et curatrice de ses enfants et pour eviter le deperissement de ses meubles et effets jusqu’à la majorité des derniers de ses heritiers
- [les parents du future époux] ont donné […] la moitie de tous et chacun leurs biens present et avenir […] se reservant lautre moitie pour la dotte ses autres enfants […] et se reservant une petite chambre appellée de guinot pour loger ses filles en cas de besoin la vie durant."
Le donateur prévoit d’éventuelles incompatibilités entre lui-même et/ou sa veuve et les héritiers ; dans ce cas, il lui assure un moyen de subsistance :
- "et, au cas que icelle Benoite Maréchal ne puisse compatir ni temporiser pour habiter avec son prédit héritier, Icelluy le testat veut et ordone qu’il lui soit remis une vache pour jouir annuellement des fruits et revenus qui proviendra d’icelle vache, sans néanmoins qu’elle la puisse aucunement vendre ni engager pendant sa vie, et après son décès, il veut et entend que icelle vache soit reversible à son prédit héritier,
- et en cas quelle ne puisse compatir avec ledit claude barbier aussy present avec ladite son espouse seront tenus de luy paier annuellement sa vie naturelle durant la somme de trente livres
- ledit geraud turland se reserve sa vie durant seulement en cas incompatibilité avec sondit donataire [son fils futur marié] lusufruit du domaine de lacour ses appartement et dependances auquel cas ledit geraud turland ne pretendra rien sur lusufruit […] de ses autres biens tant donnés que réservés sauf pour la vigne nommée del clauselou la proprieté de laquelle ledit geraud turland se reserve pour en disposer tant en la vie quen la mort […] voulant de plus ledit donateur quen cas il viendroit a predeceder ladite Helix Soulie sa femme quil soit payer a icelle de pention annuelle et viagère en cas dincompatibilité avec sondit donataire trois setiers bled seigle mesure dudit antraigues, quatre setiers chataignes trois seches et un setier vertes, un quart huile de noix quinze livres petit salé et quelle ayt une chambre garnie du lit avec matelas et autre meubles necessaires.
- au cas que lesdits testateurs ne voulussent demeurer ny habitter avec leur heritiers sus nommes lesdits leurs heritiers seront tenus de leur payer a chacun desdits testateurs la quantité de dix huit quart d’orge et douze quarts de froment a chacun desdits testateurs de pension annuelle avec a chacun desdits testateurs vingt quattre livres de beurres a chacun desdits testateurs trente six livres de viande de fromages a chacun desdits testateurs dix livre de lard a chacun desdits testateurs quinze livres de viande et a chacun desdits testeurs dix huit livres d’argent se reservant de prendre les meubles, linges que lesdits testateurs souhaitent dans la maison avec l’uzage du jardin fruitager"
Ou au contraire, le rejette :
- "attendu que ledit claude vuagnat [frère de la future mariée] n’a pas assisté ny secouru ledit nicolas vuagnat son père ayant toujours resté dans les païs estrangers comme ledit nicolas vuagnat declare par serment […] moyennant quoy il dejette sondit fils de tous ses biens quelconques en quoy qu’ils puissent consister sans aucune reserve"
Sources : Contrat de mariage Cochet Maurice, 1701 (Martignat, Ain), Contrat de mariage Collomb Claude, 1671 (Cerdon, Ain), Contrat de mariage Prost François, 1723 (Martignat, Ain), Testament Alhumbert Goget Henry, 1713 (Lalleyriat, Ain), Testament Assumel François, 1705 (Lalleyriat, Ain), Testament Assumel Lurdin Claude, 1777 (Lalleyriat, Ain), Testament Assumel Etienne, 1718 (Lalleyriat, Ain), Testament Berthet Benoit, 1675 (Cerdon, Ain), Testaments Janin Aimé, 1700 et 1710 (Lalleyriat, Ain), Testament Jacquiot Bernard, 1689 (Lalleyriat, Ain), Contrat de mariage Pradellis Antoine, 1738 (Campouriez, Aveyron), Contrat de mariage Turland Joseph, 1724 (Entraygues, Aveyron), Testament Avalon Jean, 1700 (Entraygues, Aveyron), Testament Burguière Marie, 1697 (Conques, Aveyron), Contrat de mariage Guilliot Nicolas, 1716 (Samoëns, Haute-Savoie), Testament Anthoine Henry et son épouse, 1727 (Morillon, Haute-Savoie),
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