« Un soir, sur un chemin familier qui m’est cher, en mettant mes pas dans les pas de ceux qui m’ont précédé sur cette terre, j’ai senti frissonner l’arbre du silence. […] Il n’y avait plus de vent, rien ne bougeait, tout était apaisé, et pourtant j’ai entendu comme un murmure. J’ai eu l’impression - la conviction ? - qu’il provenait de l’arbre dont nous sommes issus : celui de nos familles, dont les branches sont innombrables et dont les feuilles frissonnent au plus profond de nous. Autant de feuilles, autant de voix vers lesquelles il faut se pencher pour bien les entendre, leur accorder l’attention nécessaire à la perception d’un silence qui, en réalité, n’en est pas un et ne demande qu’à être écouté. Je sais aujourd’hui que ce murmure a le pouvoir de donner un sens à notre existence, de prolonger la vie de ceux auxquels nous devons la nôtre, car ils nous habitent intimement. »

- Christian Signol, Ils rêvaient des dimanches

vendredi 8 novembre 2024

G comme giclures

Affaire Sénat de Savoie contre JAY-GUILLOT

 

Les gardiateurs, vers les sept heures la veille au soir 11 février, s’étaient fait la réflexion suivante : « puisque François JAY et la Françoise GUILLOT sa femme, de même que leur servante, ont quitté la maison et qu’on les taxe par là d’avoir procuré la mort audit soldat que l’on a trouvé dedans les communs de Bérouze, voyons voir si nous ne trouverions point quelques marques de sang, au cas que le meurtre ait été fait dans la maison ».

Ils prirent sur le champ une chandelle bénite et entrèrent dans la chambre qui est au levant de ladite maison. C’est là qu’ils découvrirent une tache de sang qui avait ruisselé jusqu’au plancher.


Giclure, création personnelle inspirée de Van Ostade
Giclure, création personnelle
inspirée de Van Ostade

 

Le lendemain, ils la montrèrent au juge. Après un examen attentif, celui-ci remarqua en fait deux taches de sang : l’une contre la muraille qui donne du côté de la cuisine et l’autre contre une paroi qui sépare l’allée avec la chambre. La première était à peu près de la largeur d’une bonne palme de main [7,36 cm] et l’on voyait que le sang avait coulé jusqu’au plancher. Cependant ils ne trouvèrent pas le moindre indice sur le plancher qui paraissait simplement mouillé en quelques endroits. Après discussion, ils estimèrent que ce plancher était plutôt mouillé par l’humidité du terrain sur lequel il était que par autre chose.

 

Ils remarquèrent aussi qu’il y avait au-dessus de cette tache de sang une grosse cheville de bois qui sortait de la muraille. De fait, la tache de sang pourrait bien avoir été faite par de la viande que l’on aurait pendue à cette cheville. Quoique cependant personne ne pouvait attester qu’on eut bien mis de la viande sur cette cheville.

Après un examen minutieux, il leur sembla qu’il y avait deux types de tache : la première leur paraissait être plus vieille que la seconde qui était sur la paroi près du plancher et qui avait coulé par deux endroits jusqu’au sol. Sur le plancher lui-même ils ne trouvèrent rien, mais sur la paroi ils distinguèrent sept à huit gouttes distinctes. 

 

Ils observèrent de plus qu’il y avait au dessus de ces taches une pièce de bois attachée par deux chevilles et qui paraissait avoir servi pour enchâsser des aches [haches] et autres outils semblables. En sortant de la maison, ils remarquèrent aussi une cuiller de bois à lait.

 

Et dans un endroit qui sert de réduit à bois, ils trouvèrent, au-dessous de différents sacs à charbons, un petit morceau de linge taché de sang en différents endroits. Le juge les fit mettre avec les chemises dans le seau de bois et les fit porter dans la maison de Laurent RENAND qui lui servait de quartier général. Il ordonna à Me VUARCHEX d’en rester saisi, de faire sécher lesdites chemises et d’en nantir le greffe pour conserver le corps du délit, après avoir apposé son cachet sur cire rouge, représentant un chevron tranchant trois liquernes [lignes ? licornes ?] dans le susdit chevron et l’autre dessous, sur du papier qui fut attaché avec du fil au bord des chemises et du morceau de linge.

 

Les gardiateurs déclarèrent que l’on ne savait point ce que le François JAY et la Françoise GUILLOT étaient devenus, non plus que la servante, que l’on n’avait pas vu, notamment ici dans la maison où ils étaient de garde. Le premier avait disparu depuis vendredi neuf du courant mois, la femme depuis le dixième sur environ le midi et la servante depuis la veille au matin. Cette dernière, en partant, avait laissé la maison ouverte, après avoir porté les enfants chez Nicolas GUILLOT père de ladite Françoise. Le bétail était dans l’écurie, sans que personne n’en prenne aucun soin.

 

Entendant cela, le juge ordonna à Me DUSAUGEY de procéder à une description exacte des effets, meubles, linges et bétail du couple JAY et de les confier entre les mains d’un gardiateur reconnu et solvable pour les conserver et que rien ne s’en écarte jusqu’à ce qu’autrement ne soit ordonné.

 

Ce fait, le juge se retira dans la maison de Me RENAND après avoir dressé son rapport, signé de lui-même et des témoins, sauf lesdits gardiateurs étant illettrés de ce enquis, « à Samoëns au village de Levy ce douzieme fevrier mil sept cent quarante huit ».

 

 

 

 

 

 

 

jeudi 7 novembre 2024

F comme fouille

Affaire Sénat de Savoie contre JAY-GUILLOT

 

Le 11 février, pendant que les gardiateurs [officier du roi établi pour garantir les droits des particuliers - cf. lettre E de ce ChallengeAZ] surveillaient la maison, l’un d’eux, Claude SAUGE, vit un sceau qui était près de l’entrée de la chambre et dit : « Voicy du linge mouillé dans ce sceau. Se serait des linges d’enfants ». Et les ayant soulevés et voyant qu’il y avait du sang dessus, il les laissa retomber. Mais Pierre DUC les ayant sortis à son tour, ils virent que c’était une chemise d’homme et une chemise de femme avec de la lessive, comme ils le reconnurent à l’audeur [odeur]. Ayant observé que ces chemises étaient extrêmement ensanglantées, et même qu'il y avait un sang sale qui semblait avoir été mêlé avec de la terre ou de la poussière, ils regardèrent ces chemises de plus près.

Ils virent qu’il y avait sept troups [trous] dans la chemise d’homme qui avait été faits avec un couteau, parce que la toile était coupée. Ils constatèrent aussi qu’il était sorti beaucoup de sang par les trous et que ceux-ci étaient tous du côté gauche. La chemise d’homme était plus neuve que celle de femme qui était presque usée, raccommodée dans le milieu sur le derrière par différentes pièces de toiles. Après quoi ils les remirent dans le seau, de la même manière qu’elles en avaient été retirées, sans bouger le seau jusqu’à l’arrivée des autorités. Ils firent avertir immédiatement le Sieur DEHUMADAZ.

 

Fouille, création personnelle inspirée de Van Ostade
Fouille, création personnelle inspirée de Van Ostade


Celui-ci en avisa le juge DELAGRANGE qui se rendit au village de Levy le lendemain, accompagné des ci-devant nommés [voir hier la lettre E de ce ChallengeAZ] et de Me Noël DELACOSTE, pris pour servir de témoins dans la visite qu’il se proposa de faire. Il était aussi accompagné de Me DUSAUGEY châtelain de la paroisse, pris avec eux pour indiquer la maison des JAY. Arrivés au village de Levy, Me DUSAUGEY montra une maison qu’il déclara être celle de François JAY et Françoise GUILLOT mariés, distante du bourg de Samoëns d’une portée de fusil et située au dessous du grand chemin qui tendait au village de Levy, la première de celui-ci.

 

Le juge s’arrêta au devant de cette maison et fit prêter serment aux témoins et à Me DELACOSTE sur les saintes écritures de l’assister fidèlement dans la visite de la maison pour y trouver quelques marques ou traces du délit dont il était chargé d’enquête. Les hommes entrèrent ensuite dans la maison.

 

Dans la cuisine ils retrouvèrent les trois gardiateurs et les sommèrent d’indiquer la chambre où étaient les linges, dont ledit Sieur DEHUMADAZ avait parlé au juge. Ils montrèrent une chambre qui est au levant de la maison et à la gauche de l’entrée. Le juge y entra et trouva à la droite de la porte de la chambre un seau de bois dans lequel les gardiateurs déclarèrent avoir contenu les chemises.

Le juge ordonna qu’ils les retirent du seau et reconnu effectivement deux chemises, l’une d’homme et l’autre de femme, mouillées et teintes de sang en plusieurs endroits et aussi sales en d’autres endroits, mais d’une saleté qui approchait du noir et d’un sang corrompu.

 

Celle d’homme avait deux boutonnières sans aucun bouton, un petit troup à la manche gauche, dans le devant, de la largeur d’un demi travers de doigt [0,95 cm]. Deux autres trous se trouvaient sur le derrière de la manche, de la même largeur. D’autres trous furent constatés encore dans le milieu de l’épaule gauche ou sur le côté gauche de la chemise, et tous de la même largeur. C’était sur ces derniers trous que l’on observait les plus grandes taches de sang. La chemise, d’une toile moitié ritte et moitié étoupe, et moitié usée, était aussi largement déchirée sur le devant. L’une des boutonnières de manche était rompue et son bord gauche paraissait avoir été attachée avec du fil.

 

Celle de femme était d’une toile de drap de pays de même qualité que l’autre, presque entièrement usée, raccommodée en plusieurs endroits notamment dans le milieu des reins, déchirée en devant et avait été de même recousue avec du fil et avait les manches l’ongues [longues]. *

 

Après quoi le juge exhiba les chemises audit Me DELACOSTE et le somma de lui déclarer si les trous qu’il avait reconnus dans la chemise d’homme étaient de la même largeur que celle de l’étui à couteau qu’ils avaient trouvés. Pour cela, il fit décacheter l’étui par Me VUARCHEX et le présenta à Me DELACOSTE. Celui-ci répondit, après avoir bien examiné tant les trous que l’étui à couteau, qu’il ne croyait pas qu’il y ait une grande différence entre la largeur des trous de la chemise et celle de l’étui. Il ajouta qu’il croyait bien que les trous de la chemise paraissaient avoir été faits avec un couteau pointu et qui devait être celui enfermé dans l’étui.

Ce que les autres témoins, à qui ont furent présentés les chemises et l’étui, approuvèrent.

 

Le juge présenta aux gardiateurs un seau de bois de médiocre valleur grosseur dans lequel il y avait les deux chemises et les somma de déclarer s’ils reconnaissaient ces chemises et ce seau comme étant les mêmes que celles qu’ils disaient avoir trouvé dans la chambre de la maison de François JAY. Et s’ils savaient si ces chemises appartenaient aux mariés JAY. Nicolas BIORD répondit que ce seau et les chemises qui étaient dedans étaient bien les mêmes que ceux qu’il avait trouvé à sept heures du soir du dimanche proche passé dans la chambre qui est au levant de la maison de François JAY. Il les reconnaissait pour les mêmes, à toutes les marques par lesquelles il les avait dépeintes au juge par sa description. « Je ne saurais pas vous dire si ces chemises et seau appartiennent audit François JAY ni a sa femme et quant [bien même] je les leur aurait vu porter je ne saurais pas les reconnaitre. »

 

Le juge ordonna de nouveau à Me VUARCHEX de recacheter les chemises avec le sceau sur cire rouge du même cachet qu’était dit ci devant pour conserver l’identité du corps du délit. Après cela, toute la troupe se transporta dans la cave située au dessous du poile, puis dans la grange et les deux greniers** de bois qui appartenaient à François JAY, l’un placé au devant de la maison et l’autre au dessous. Ils n’y trouvèrent que différents meubles et linges épars. Dans le poile et dans les appartements, ils examinèrent un gros presson [barre] de fer qui n’était pas extrêmement pointu au bout, rouillé. Mais il ne comportait aucune tache de sang.

 

Le juge et ses témoins poursuivirent la visite et firent de nouvelles découvertes inquiétantes.

 

 

 

 

 

* Les linges sont décrits plusieurs fois au cours de l’enquête. Pour éviter une lecture fastidieuse et redondante, j’ai allégé leur description très détaillée. On constate quelques légères différences dans les termes utilisés aux cours des descriptions successives : il est donc quelque peu difficile de se faire une idée précise de leur état. Retenons qu’ils sont bien entaillés et ensanglantés !

** Les greniers sont des bâtiments séparés en Savoie où l’ont met à l’abri d’un potentiel incendie de maison les grains, les biens précieux (papiers de famille, vêtements du dimanche...), etc....

 

 

mercredi 6 novembre 2024

E comme évadés

Affaire Sénat de Savoie contre JAY-GUILLOT

 

Le juge requit le métral (ou mestral : petit officier d’une seigneurie) nommé REMOND afin qu’il distribue différents exploits (c'est-à-dire des assignations à comparaître). Aux heures dites de leurs convocations, les témoins se présentèrent devant le juge. 56 personnes furent auditionnées au total*.

 

Le Sieur Jean André DELACOSTE, cinquante deux ans, maitre armurier natif bourgeois et habitant du présent bourg de Samoëns, ne savait rien de ce cadavre découvert dans les bois de Bérouze. D’ailleurs il ne le connaissait pas, ni lui ni aucun soldat du régiment de Séville.

Tout ce qu’il pouvait dire néanmoins c’était que la Thérèse DELACOSTE femme de Joseph DUNOYER DUPRAZ sa cousine, lui dit la veille au matin en venant à la messe que la Françoise GUILLOT, femme de François JAY habitante du village de Levy, était passée le samedi précédent, le dixième du courant mois, dans le moulin que ladite Thérèse DELACOSTE habitait et elle lui avait dit qu’il fallait qu’elle se sauve. Sur ce, elles étaient allées en delà du pont de Clevieux dans la maison qu’habite Nicolas GUILLOT, père de ladite Françoise. Cette dernière l’avait laissée là. 

 

L’Honorable Claudine BIORD, femme de Claude JAY [cousin issu de germain de François JAY] était le vingt cinq, le vingt six et encore le jour suivant du mois de janvier proche passé dans une grange que lui avait laissé son père, où elle avait soin de son bétail. Cette grange était distante d’un bon quart d’heure de la maison de son mari et, de fait, elle ne put s’apercevoir si la nuit du vingt cinq au vingt six janvier dernier on avait commis, dans la maison de François JAY, qui était contigüe à celle de son mari, l’homicide en la personne du cavalier du régiment de Séville

« Je recontrais néanmoins François JAY dans la maison de mondit mari lors de la sépulture de Charles JAY mon beau-père, qui remonte au neuf du mois de fevrier dernier. Et j’observais qu’il avait une blessure au front et qu’il souffrait par le corps, et ne marchait plus de la manière qu’il marchait cy devant. Mais je ne m’informais pas de sa maladie. » 


Évadés, création personnelle inspirée d’A. Juillard
Évadés, création personnelle inspirée d’A. Juillard


Le lendemain, dixième du mois de février, sur le bruit qui s’était répandu publiquement que l’on avait trouvé un cavalier mort dans le bois de Bérouze, François JAY avec la Françoise GUILLOT sa femme, prirent la fuite. Et après midi dudit jour, la Claudine VUAGNAT leur servante fit de même. Quand cela fut connu, on n’hésita pas dans le village de Levy et dans le bourg de Samoëns de dire que ce meurtre avait été commis dans la maison dudit JAY, et même par celui-ci. On dit aussi que les plaies qu’il avait sur son corps lui avaient été faites par ce cavalier dans la dispute qu’ils eurent ensemble lorsque ce cavalier fut tué. Et comme le Révérend Sieur Nicolas CHOMETTY s’était de même enfuit, on n’hésita pas à l’accuser de complicité dans cet homicide. Et l’on y était d’autant plus fondé que ce Révérend CHOMETTY fréquentait cette maison. Et ladite Claudine VUAGNAT, avant de partir, avait dit en parlant desdits mariés JAY et d’elle « Hé ! Mon Dieu nous sommes perdus ».

Elle ne l’avait ouï dire en personne, mais on le lui avait rapporté dans la maison de son mari, sans qu’elle ne puisse désigner qui exactement. Et comme ni les uns ni les autres n’étaient revenus depuis ledit jour, on continuait dans le village et dans la paroisse de les accuser de cet homicide.

 

Le dimanche onzième du courant mois, le Sieur DEHUMADAZ, officier et aide major du régiment de Séville, avait lui aussi formé des soupçons contre François JAY et Françoise GUILLOT, à l’occasion de la mort du soldat Vincent REY, puisqu’ils avaient abandonné leur maison, ainsi que leur domestique, dès que le bruit s’était répandu que l’on avait trouvé un cadavre. Il s’était donc rendu chez eux. Il était accompagné par Me DUSAUGEY, châtelain de Samoëns.

 

Nicolas BIORD natif et habitant au dessus du village de Levy était, sur environ les dix heures du matin, au devant de sa maison avec Claude SAUGE habitant du même village. Survint alors Jean François FERRIER qui leur dit de descendre dans la maison de François JAY. Ce que firent les deux hommes. Et étant arrivé au-devant de ladite maison, ils y trouvèrent l’officier du régiment de Séville avec Me DUSAUGEY châtelain du lieu. Ils leur ordonnèrent d’entrer dans la maison et de prendre garde qu’aucun des effets ne s’écartassent. Nicolas BIORD entra avec Claude SAUGE. Un moment après Pierre DUC les rejoignirent et ils restèrent là jusqu’au lendemain lorsque le juge et sa compagnie arrivèrent.

 

C’est pendant leur garde que furent trouvées dans la chambre, qui est à la gauche de l’entrée de la maison, une chemise d’homme et une de femme teintes de sang et mouillées dans un seau.

 

 

 

 * Les témoins furent en fait 53, mais le greffier en a inscrit 56 (sa numérotation est passée du témoin 6 à 9 par erreur).

 

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Pour en savoir plus
De la manière de procéder dans les crimes très atroces

Elle est codifiée dans les Royales Constitutions de la façon suivante :

« Si le criminel est pris en flagrant délit, on procédera contre lui ex abrupto, & avec toute la célérité possible, tant à l'égard des informations & actes du procès, qu’à l’égard des défenses, de manière que dès qu'il constera [qu’il sera certain] du délit & qu'on aura une semi-preuve du délinquant, on en pourra venir à la torture.

Le criminel étant condamné, l’on procédera à l'exécution de l'Arrêt avec la promptitude de les peines les plus exemplaires & publiques qui seront jugées convenables à l'atrocité du cas, afin qu'elles inspirent de l'horreur & servent de frein aux autres.

Quand les accusés des crimes très atroces, ne seront pas pris en flagrant délit, si le fait est notoire, & qu'il résulte du corps du délit comme dessus, Nous voulons que l'on procède contre ceux qui sont détenus, de la manière qu'il a été dit à l'égard de ceux qui sont pris en flagrant délit, & s'ils sont contumax [accusé ou prévenu en état de contumace. Contumace = état d’un accusé qui ne se présente pas devant la cour d’assises où il a été cité], & qu'il conste de la notoriété du fait, on procédera de même contre eux sommairement. »