On
distingue différents vœux :
Viennent
en premier ceux qui concernent le repos de l'âme, ainsi que, souvent, les
œuvres spirituelles et dettes (couramment associées) :
- "qu’il soit celebré pour le repos de son ame dans l’année de son deces quatre grandes et
quatre basses messes de l’office des mort payables par les héritiers
-
sa
sepulture au saint cimettiere dudit Cerdon et au tombeau de ses
predecesseurs
-
somme pour pouvoir disposer en dernier lieu, en œuvres pies ou autrement
-
acquitteront tous leurs debtes
-
a la charge par ledit françois de payer leurs dettes frais funeraire et œuvres pies.
-
il veut et entend ses debtes estres payés créances exigés, et œuvres pies accomplies
-
veut entend et ordonne quil soye payé bailli et delivré a leglise dudit Laleyria la somme de trente livres pour estre employé aux reparations que
ledit sieur curé trouverat plus appropos estre necessaire faire dans laditte
eglise de Laleyria
-
veut et ordonne que sondit corps soit ensevely au cimetiere dudit Antraigues et tombeau de
ses predecesseurs que les neufaines
au bout dan luy soit faites […] ordonne et donne a messieurs les pretres
obituaires dudit antraigues la somme de cent livres pour luy être dit des messes basses de requiem incontinent
apres son deces a la chapelle de notre dame dudit Antraigues
-
veut et ordonne ladite testatrice que ses honneurs funebres luy soient fait suivant le coustume de la presente ville laissant
le surplus des prieres a sa piete et son heritier bas nomme, donne et lègue aux bassins* questant dans
leglise de la presente ville cinq sols a chacun payable apres son deces"
Les vœux qui
concernent les futures dots des filles/sœurs à
marier (ou leur entretien avant leurs mariages) :
- "acquitteront [des] dots de leurs sœurs
-
jusque ace
que leurs party se presente en loyal mariage Icelle françoise et clauda assumel
ses predittes filles demeureron actuellement dans la maison avec lesquels elles
seroyent nourris vestues
honnestement sellon leurs facultes en travailliant de tout leur pouvoir pour le
proffit et utillitte et ne veulliant se rettirer en loyal mariage et se faire
payer leursdits legats"
Mais s’il
y a des droits, il y a aussi des devoirs :
- "[si son
épouse demeure veuve] elle devra nourrir
et entretenir sesdits héritiers et legataires, et de payer les charges royales et seigneurialles [en échange elle aura] son habittation
dans sa maison audit Poizat sa vie naturelle durant
-
sa bien aymée femme aye sa demeurance actuelle dans sa maison audit lieu du Poysat pendant
sa vie naturelle durant, elle sera entretenue honnestement de tout ce qu’il lui
sera nécessaire, selon ses facultés en
travailler de tout son pouvoir en communauté pour le profit et utilité de la
maison, et vivre par ensemble sans contredittes quelconque
-
ledit testateur veut et ordonne que clauda bondet
sa bien aymé femme soye maistresse
gouvernante de leurs enfants et usurfruitoire de tous et un chacuns sa
part, arrivé en partage des biens meubles, immeubles, sans aucun compte vendre
pendant le temps quelle vivrat en viduitte soub son nom sans se remarier nont auttrement et venant a convollé en second mariage
-
sa femme [aura]
l’usufruit de ses biens sa vie
durant l’enlaissant maitresse gouvernante d’iceux sans rendre compte a personne
voulant qu’elle soit tutrice et curatrice de ses enfants et pour eviter le deperissement de ses meubles et
effets jusqu’à la majorité des derniers de ses heritiers
-
[les
parents du future époux] ont donné […]
la moitie de tous et chacun leurs biens
present et avenir […] se reservant
lautre moitie pour la dotte ses autres enfants […] et se reservant une petite chambre appellée de guinot pour loger ses filles en cas de besoin la
vie durant."
Le donateur
prévoit d’éventuelles incompatibilités entre lui-même et/ou sa veuve et les
héritiers ; dans ce cas, il lui assure un moyen de subsistance :
- "et, au cas que icelle Benoite Maréchal ne puisse compatir ni temporiser pour
habiter avec son prédit héritier, Icelluy le testat veut et ordone qu’il lui soit remis une vache
pour jouir annuellement des fruits et revenus qui proviendra d’icelle vache,
sans néanmoins qu’elle la puisse aucunement vendre ni engager pendant sa vie,
et après son décès, il veut et entend que icelle vache soit reversible à son
prédit héritier,
- et en cas quelle
ne puisse compatir avec ledit claude barbier aussy present avec ladite son
espouse seront tenus de luy paier
annuellement sa vie naturelle durant la somme de trente livres
-
ledit geraud turland se reserve sa vie durant seulement en cas incompatibilité avec
sondit donataire [son fils futur marié]
lusufruit du domaine de lacour ses
appartement et dependances auquel cas ledit geraud turland ne pretendra
rien sur lusufruit […] de ses autres biens tant donnés que réservés sauf pour la vigne nommée del clauselou
la proprieté de laquelle ledit geraud turland se reserve pour en disposer tant
en la vie quen la mort […] voulant de plus ledit donateur quen cas il viendroit
a predeceder ladite Helix Soulie sa
femme quil soit payer a icelle de pention annuelle et viagère en cas
dincompatibilité avec sondit donataire trois setiers bled seigle mesure
dudit antraigues, quatre setiers chataignes trois seches et un setier vertes,
un quart huile de noix quinze livres petit salé et quelle ayt une chambre
garnie du lit avec matelas et autre meubles necessaires.
-
au cas que lesdits testateurs ne voulussent demeurer ny habitter avec leur
heritiers sus nommes lesdits leurs heritiers seront tenus de leur payer a
chacun desdits testateurs la quantité de dix
huit quart d’orge et douze quarts de
froment a chacun desdits testateurs de pension annuelle avec a chacun
desdits testateurs vingt quattre livres
de beurres a chacun desdits testateurs trente
six livres de viande de fromages a chacun desdits testateurs dix livre de lard a chacun desdits
testateurs quinze livres de viande
et a chacun desdits testeurs dix huit
livres d’argent se reservant de prendre les meubles, linges que lesdits testateurs souhaitent dans la maison
avec l’uzage du jardin fruitager"
Ou au
contraire, le rejette :
- "attendu que ledit claude vuagnat [frère de la future mariée] n’a pas assisté ny secouru ledit nicolas
vuagnat son père ayant toujours resté dans les païs estrangers comme ledit
nicolas vuagnat declare par serment […] moyennant quoy il dejette sondit fils de tous ses biens quelconques en quoy qu’ils
puissent consister sans aucune reserve"
Sources : Contrat de mariage Cochet Maurice,
1701 (Martignat, Ain), Contrat de mariage Collomb Claude,
1671 (Cerdon, Ain), Contrat de mariage Prost François,
1723 (Martignat, Ain), Testament Alhumbert Goget Henry,
1713 (Lalleyriat, Ain), Testament Assumel François, 1705 (Lalleyriat,
Ain), Testament Assumel Lurdin Claude, 1777 (Lalleyriat, Ain), Testament
Assumel Etienne, 1718 (Lalleyriat, Ain), Testament Berthet Benoit,
1675 (Cerdon, Ain), Testaments Janin Aimé, 1700 et 1710 (Lalleyriat, Ain),
Testament Jacquiot Bernard, 1689 (Lalleyriat, Ain), Contrat de mariage
Pradellis Antoine, 1738 (Campouriez, Aveyron), Contrat de mariage Turland
Joseph, 1724 (Entraygues, Aveyron), Testament Avalon Jean, 1700 (Entraygues,
Aveyron), Testament Burguière Marie, 1697 (Conques, Aveyron), Contrat de
mariage Guilliot Nicolas, 1716 (Samoëns, Haute-Savoie), Testament
Anthoine Henry et son épouse, 1727 (Morillon, Haute-Savoie),
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