« Un soir, sur un chemin familier qui m’est cher, en mettant mes pas dans les pas de ceux qui m’ont précédé sur cette terre, j’ai senti frissonner l’arbre du silence. […] Il n’y avait plus de vent, rien ne bougeait, tout était apaisé, et pourtant j’ai entendu comme un murmure. J’ai eu l’impression - la conviction ? - qu’il provenait de l’arbre dont nous sommes issus : celui de nos familles, dont les branches sont innombrables et dont les feuilles frissonnent au plus profond de nous. Autant de feuilles, autant de voix vers lesquelles il faut se pencher pour bien les entendre, leur accorder l’attention nécessaire à la perception d’un silence qui, en réalité, n’en est pas un et ne demande qu’à être écouté. Je sais aujourd’hui que ce murmure a le pouvoir de donner un sens à notre existence, de prolonger la vie de ceux auxquels nous devons la nôtre, car ils nous habitent intimement. »

- Christian Signol, Ils rêvaient des dimanches

mercredi 27 novembre 2024

W comme wam tarapa wam

Wam tarapa wam (roulement de tambour)

Affaire Sénat de Savoie contre JAY-GUILLOT

 

Teneur de lettre

Nous noble Joseph RAMBERT, juge mage de la province de Faucigny et commis par le Sénat par décret du vingt quatre février dernier, au premier huissier ou sergent de ce pays sur ce requis salut.

Nous vous mandons et commandons par ces présentes, que suivent notre décret de ce jourd’hui, mis au pied des conclusions du Sieur substitut avocat fiscal provincial (le Sieur avocat fiscal absent) demandeur en cas d’homicide commis en la personne de Vincent REY Cavalier dans le régiment de Séville à coup de couteau ou stylet la nuit du vingt cinq au vingt six janvier proche passé au village de Levy paroisse de Samoëns dans la maison de François à feu Claude JAY contre ledit François JAY, la Françoise GUILLOT sa femme, Claudine VUAGNAT leur servante et Révérend Sieur Nicolas CHOMETTY chanoine de la collégiale de Samoëns, tous habitants pour lors audit Samoëns accusés.

Et qu’à la requête du Sieur substitut avocat fiscal provincial les François JAY, Françoise GUILLOT, Claudine VUAGNAT et Révérend Sieur Nicolas CHOMETTY soit saisis au corps et traduis, sous serrée et bonne garde, dans les royales prisons de la présente ville de Bonneville pour y être détenus jusqu’à ce que leur procès soit fait, formé et parachevé.

Et s’ils ne peuvent être appréhendés, qu’ils soient cités à trois briefs délais pour répondre en personne et par leurs propres bouches dans lesdites prisons sur les charges contre eux résultantes des informations. Savoir pour le premier et second délai de trois jours francs, chacun pour venir répondre aux interrogatoires du fisc sur les charges contre eux résultantes des informations à peine d’être tenus prononcé pour confessé du délit dont ils sont accusés. Et pour le dernier et troisième délai de huitaine aussi franche, pour venir ouïr la prononciation du jugement qui sera contre eux rendu sur les plus amples conclusions du fisc. Passé lesquels trois délais, ils seront déclarés suffisamment cités et contumacés. De ce faire vous donnons pouvoir.

Donné à Bonneville ce second mai mil sept cent quarante huit
Signé par ledit Monsieur le juge mage et Me VUARCHEIX substitut du greffier.

 

Wam tarapa wam,  création personnelle à partir d'un dessin trouvé sur Pinterest (source inconnue)
Wam tarapa wam, 
création personnelle à partir d'un dessin trouvé sur Pinterest (source inconnue)

Teneur d’exploit

L’an mil sept cent quarante huit et le sixième jour du mois de mai, je brigadier de la famille de justice de la province de Faucigny, sergent royal du Sénat soussigné, certifie qu’en exécution des lettres ci devant extraites, et à la réquisition de Monsieur PRESSET substitut avocat fiscal provincial, je me suis transporté à cheval depuis Bonneville mon habitation jusqu’au lieu et paroisse de Samoëns, distant d’environ quatre lieues, suivi des Pierre JACQUIER et Charles FONTANIES soldats de justice à pied. 

Où étant aux derniers domiciles des François JAY, Françoise GUILLOT, Claudine VUAGNAT et du Révérend Sieur Nicolas CHOMETTY j’ai, séparément des uns aux autres, fait l’acte de réquisition et recherche de leurs personnes, en présence des témoins ci après nommés. 

Et après due diligence faite dans toute l’étendue de leurs derniers domiciles, n’ayant iceux François JAY, Françoise GUILLOT, Claudine VUAGNAT, et Révérend Sieur Nicolas CHOMETTY accusés pu être appréhendés, je me suis transporté au devant des portes de leurs derniers domiciles, de même que les deux soldats de justice et témoins, où étant, et après le son du tambour à la manière accoutumée j’ai, à haute et intelligible voix, cités et ajournés les François JAY, Françoise GUILLOT sa femme, Claudine VUAGNAT leurs servante et Révérend Sieur Nicolas CHOMETTY accusés, devant comparaître en personne dans les prisons royales de la province de Faucigny à trois briefs délais.

Et consécutivement les deux premiers délais de trois jours francs chacun pour répondre par leurs propres bouches dans lesdites prisons aux interrogatoires du fisc sur les charges résultantes des informations contre eux prises. Et le troisième et dernier délai de huit jours francs pour ouïr la prononciation du jugement qui sera contre eux rendus sur les plus amples conclusions du fisc.

Et que passé les trois délais ils seront tenus pour suffisamment cités et contumax. Et j’ai au surplus affiché copie des lettres et présent exploit à la porte des derniers domiciles des ajournés.

Et c’est après avoir fait lecture du tout à haute et intelligible voix, en présence des soldats de justice et des Nicolas REYMOND et Nicolas GUILLOT témoins requis.

Signé ANTOINE brigadier de justice.

 

___________________________________________

 

Pour en savoir plus

L’état de contumace

Il est codifié dans les Royales Constitutions de la façon suivante :

 

« Si l'on n'a pu arrêter le délinquant, & que l'on ait achevé de prendre les informations, il sera cité sur les conclusions fiscales [afin de] comparaître en personne pour défendre & répondre aux interrogatoires du Fisc.

On insérera trois actes d'ajournement en un seul exploit, dans lequel on assignera trois briefs délais qui courront l'un après l'autre immédiatement, à savoir, trois jours pour le premier, trois autres jours pour le second, & huit jours pour le troisième, lequel portera assignation à ouïr la prononciation du jugement sur les conclusions du Fisc, & dès que ces délais feront écoulés, l'accusé fera tenu pour contumax.

Dans les causes de délits qui méritent une peine afflictive, on fera l'ajournement à son de trompe, ou de tambour, ou d'autre instrument équivalent, à haute voix, devant la maison ordinaire où l'accusé demeurait en dernier lieu où il habitait auparavant.

On attachera l'exploit d'ajournement ainsi publié, à la porte ou à la muraille dudit domicile.

Le Greffier sera chargé de marquer, après que chacun desdits termes sera écoulé, que l'accusé n’a point comparu.

Mais si l'accusé s'est enfui avant qu'il ait été interrogé, on procédera en ce cas contre lui formellement en contumace de la manière prescrite ci-dessus.

Le délit ne sera pas tenu pour confessé par la seule fuite de l'accusé.

Les accusés qui seront arrêtés dans le terme de six mois, ou qui se constitueront volontairement en prison dans l'année après que leur sentence a été prononcée, seront ouïs au fond de la cause, en payant par un préalable les dépens de contumace, & on les admettra à faire leurs défenses comme s'ils n'avaient pas été contumax.

Les accusés seront interrogés sur les circonstances & la qualité du délit de la manière ci- devant prescrite, & après qu'on leur aura lu la sentence qui a été rendue contre eux, on les assignera à faire leurs défenses.

S'il reste encore après les défenses une semi-preuve en faveur du Fisc, & qu'il s'agisse d'un accusé qui ait été arrêté, la sentence sera mise en exécution ; mais si la semi-preuve se trouve affaiblie en quelque, façon, la peine sera modérée, suivant que le persuaderont les circonstances du fait.

Mais si l'accusé s'est volontairement constitué en quelque temps que ce puisse être, la semi-preuve ne suffira point pour le condamner. »

 

 

1 commentaire: